EDK CDIP CDPE CDEP
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Commentaire de l'accord AESS

1. Remarques préliminaires

Il existe depuis 1992, entre les trois régions germanophones de la CDIP (Tessin y compris), un "Accord interrégional sur la participation au financement des établissements de formation non universitaires du degré tertiaire (accord sur les écoles professionnelles supérieures)" (17.9.1992). Il s'agit d'un accord "à la carte", c'est-à-dire que les cantons sont libres de déterminer quels sont les établissements et les filières de formation qu'ils mettent à la disposition des étudiant(e)s des autres cantons, mais ils sont libres aussi de fixer quels sont les établissements et filières de formation extracantonaux pour lesquels ils sont prêts à verser des contributions. La liste des offres de formation et celle des filières et établissements pour lesquels les cantons s'engagent à verser une contribution figurent dans une annexe de l'accord précité.

Il est nécessaire aujourd'hui de remplacer l'accord de 1992 par un nouvel accord, et ce pour trois raisons:

  • La création de hautes écoles spécialisées rend indispensable l'élaboration d'une réglementation spécifique aux HES qui reprenne les principes de l'accord sur les universités (libre circulation des étudiant(e)s, obligation de prise en charge des contributions par les cantons) et qui prenne en compte une large part des frais de formation dans la détermination du montant des contributions. Les hautes écoles spécialisées n'entrent donc pas dans le cadre de l'accord sur les écoles professionnelles supérieures.
  • Les cantons de Zurich et de Bâle-Ville ont dénoncé l'"accord interrégional sur les écoles professionnelles supérieures" de 1992 (1995/96).
  • Tous les cantons doivent pouvoir adhérer à un nouvel accord sur les écoles professionnelles supérieures; ce dernier ne doit donc plus, comme c'était le cas jusqu'ici, être réservé aux seules régions germanophones de la CDIP.

Deux réunions (juillet 1996 et janvier 1997) ont permis au Comité de la CDIP de fixer les conditions-cadres qui président à l'élaboration du nouvel accord:

  • Maintien du principe d'un accord "à la carte"
  • Simplicité de gestion de l'accord sur le plan administratif

Le 3.7.1997, le Comité de la CDIP donnait en consultation un projet d'accord AEPS (délai: 31.10.1997).

Lors de la réunion du comité et de la plénière, le 13.11.1997, les résultats de la procédure de consultation ont pu être communiqués. A trois exceptions près, il a été fait bon accueil au projet d'accord du 3.7.1997. De façon surprenante, même le nouveau concept qui introduit un élément du "marché" a été majoritairement approuvé. Certains cantons ont cependant émis des doutes quant au fait que cette nouvelle conception puisse trouver une concrétisation équitable. Dans les réponses des cantons, quelques suggestions intéressantes ont été faites sur ce point, dans l'idée de garantir que les prétentions des cantons restent dans des limites raisonnables.

Etant donné que la façon dont a été conçu l'"Accord interrégional sur la participation au financement des établissements de formation du degré tertiaire non universitaire" de 1992 a fait ses preuves - accord dit "à la carte" qui veut que, dans des annexes à l'accord, les cantons énumèrent, d'une part, leurs offres de formation et, de l'autre, les formations scolaires pour lesquelles ils sont prêts à verser une contribution financière - cette conception est aussi la clef de voûte de l'AEPS. De la même façon, la plupart des dispositions de l'accord de 1992 concernant la procédure ont été reprises dans le présent projet d'AEPS.

Les véritables nouveautés par rapport à l'accord interrégional de 1992 sont:

  • applicabilité à l'ensemble de la Suisse
  • flexibilité de l'accord permettant l'intégration ultérieure d'autres filières d'études du domaine de la santé, de l'agriculture, etc. (art. 1)
  • détermination du montant des contributions par les cantons où les établissements de formation ont leur siège
  • révision de l'annexe désormais tous les deux ans (art. 16, 2e al.)
  • réglementation de la prise en charge des frais afférents à l'exécution de l'accord (art. 12)
  • adaptation des dispositions afférentes aux voies de droit à celles de la "convention intercantonale sur les contributions équitables des cantons aux écoles professionnelles" (art. 13)
  • simplification de la révision de l'accord dans la mesure où, désormais, 2/3 des cantons signataires peuvent procéder à sa révision (art. 16)

L'accord intercantonal sur les écoles professionnelles supérieures doit, de par sa conception, être considéré comme un accord administratif. On peut envisager différentes formes de participation à cet accord:

  • en tant que "fournisseur" de filières d'études, et à ce titre-là seulement
  • en tant qu'"utilisateur" de filières d'études à l'extérieur de son propre canton, et à ce titre-là seulement,
  • à la fois en tant que fournisseur et utilisateur de filières d'études (ce qui sera probablement le cas le plus courant).

Les cantons devront procéder de différentes manières à la ratification et à la mise en pratique de l'accord administratif, en s'appuyant sur leurs bases légales respectives.

2. Commentaires afférents aux différents articles

Art. 1, 2e al. Conformément à l'application du principe d'un accord "à la carte" (les cantons déterminent leurs propres offres de formation et les formations pour lesquelles ils s'engagent à verser une contribution), les autres accords intercantonaux doivent primer le présent accord intercantonal sur les écoles professionnelles supérieures.

Art. 3 Correspond aux décisions de la CDIP du 6.6.97.

Art. 4 Les cantons où les établissements ont leur siège fixent eux-mêmes le montant des contributions dues pour leurs offres de formation. Ils sont tenus cependant d'observer un certain nombre de principes dans la détermination de ce montant.

A des fins de transparence, et pour pouvoir garantir vis-à-vis des autres cantons le bien-fondé du montant de la contribution demandée, un groupe de travail du secrétariat doit pouvoir examiner tous les documents justificatifs pour pouvoir édicter une recommandation à l'intention des cantons signataires (art.4, al. 4).

Secrétariat et groupe de travail AEPS devront par ailleurs fournir également un certain nombre de prestations, et ce, notamment, dans des domaines tels que l'information, l'élaboration de principes pour les relevés des coûts, etc..

Art. 10, 1er al Comme pour les autres accords/conventions, c'est le Secrétariat général de la CDIP qui devra assumer les fonctions de secrétariat de l'accord.

Art. 10, 2e al. Un petit groupe de travail doit pouvoir faire office d'organe de consultation vis-à-vis du secrétariat, mais il n'a aucun pouvoir décisionnel.

Art. 15 L'accord intercantonal sur les écoles professionnelles supérieures devrait entrer en vigueur en même temps que l'accord sur les hautes écoles spécialisées. Ce n'est qu'ainsi, et par l'abrogation de l'"accord interrégional sur la participation au financement des établissements de formation non universitaires du degré tertiaire" de 1992, que pourra être assurée - et que sera juridiquement irréfutable - la distinction entre écoles professionnelles supérieures et hautes écoles spécialisées.

Art. 19 Comme il est d'usage dans ce type d'accord, la principauté du Liechtenstein doit avoir la possibilité d'y adhérer.

Berne, 27 août 1998

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